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Phosphore blanc contre les Kurdes : d’Halabja à aujourd’hui, ce que dit (et ne dit pas) le droit international


Staut de Halabja — https://us.gov.krd/halabja-the-chemical-attack-that-shook-the-world/

Le 19 juillet 2026, le Parti de la liberté du Kurdistan a accusé le Corps des gardiens de la révolution islamique d’avoir employé des munitions au phosphore blanc lors d’une frappe de drone contre l’une de ses bases dans le Kurdistan irakien, faisant au moins neuf blessés parmi les Peshmergas. Hengaw, une organisation kurde de défense des droits humains, a relayé ces préoccupations et appelé les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à dépêcher une mission d’enquête indépendante. Avant même de sauter sur des conclusions hâtives, il semble judicieux de soulever une question plus générale, que ce type d’épisode soulève à chaque fois : que peut faire le droit international, concrètement, d’une allégation comme celle-ci ?

Un point de méthode s’impose d’abord. L’allégation émane d’un acteur armé partie au conflit, donc intéressé à la qualification retenue, et elle n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune corroboration par un organe indépendant. Le fait que Hengaw elle-même réclame une enquête en dit long : les éléments avancés (témoignages, nature des brûlures, étendue des incendies) ne valent pour l’instant que comme indices, et non pas comme preuve établie. C’est une nuance que la rigueur juridique impose de garder à l’esprit tout au long de ce papier.

Ce que dit réellement le droit sur le phosphore blanc

Le phosphore blanc n’est pas prohibé en tant que tel : c’est un agent incendiaire et fumigène dont l’usage militaire (éclairage, marquage, écran de fumée) reste licite. Ce que le droit international encadre, c’est son emploi comme arme incendiaire contre des objectifs militaires situés à l’intérieur d’une concentration de civils, interdit par l’article 2 du Protocole III annexé à la Convention sur certaines armes classiques de 1980 (CCAC).[1]1CICR, Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III à la Convention de 1980), Genève, 10 octobre 1980 : https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/ccw-protocol-iii-1980

Or il convient de rappeler que la République islamique ne figure pas parmi les États ayant ratifié ce protocole.[2]2Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, liste des Hautes Parties contractantes à la CCAC, mise à jour au 18 mars 2025 : https://disarmament.unoda.org/en/our-work/conventional-arms/convention-certain-conventional-weapons/high-contracting-parties-and-signatories-ccw — l’Iran n’y figure pas. Dans les faits, Téhéran n’a accepté qu’un nombre restreint de protocoles annexés à la Convention, en assortissant son adhésion de réserves destinées à préserver la liberté d’emploi de son arsenal.[3]3Tehran Times, « Tehran says only 2 protocols of CCW may be ratified », 7 mars 2025 : https://www.tehrantimes.com/news/510645/Tehran-clarifies-position-on-Conventional-Weapons-Convention Concrètement, cela signifie que l’article 2 du Protocole III[4]4CICR, Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, 1980, texte intégral : https://www.icrc.org/fr/download/file/2130/1980-convention-on-certain-conventional-weapons-icrc-fre.pdf n’est pas opposable à l’Iran au titre du droit conventionnel : un État tiers à un traité n’est, par construction, pas lié par ses stipulations. Cela ne veut pas dire qu’aucune règle ne s’applique : le droit international humanitaire coutumier s’impose indépendamment de toute ratification. L’argument solide n’est donc pas de dire que l’Iran a violé le Protocole III, ce qui serait inexact, mais que l’emploi indiscriminé d’une arme incendiaire pourrait violer des principes coutumiers opposables à tout État, y compris l’Iran.

Pourquoi une qualification de crime de guerre bute sur la compétence, pas sur la définition

À supposer les faits établis, l’article 8 du Statut de Rome permettrait de qualifier de crime de guerre l’emploi d’une arme causant des maux superflus dans des conditions prohibées. Le problème n’est pas là : ni l’Iran ni l’Irak ne sont parties au Statut de Rome. La Cour pénale internationale ne pourrait se saisir que par une résolution du Conseil de sécurité, une procédure peu vraisemblable compte tenu du droit de veto que la Russie et la Chine seraient probablement tentées d’exercer, comme leur alignement diplomatique récent avec Téhéran le laisse penser. Elle pourrait aussi se saisir par une déclaration irakienne acceptant sa compétence sur son territoire, hypothèse tout aussi improbable vu les équilibres diplomatiques de Bagdad avec Téhéran.

C’est ce qui rend un peu vaine la manière dont ce genre de communiqué s’adresse en bloc au Secrétaire général, au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l’homme, au CICR et aux organisations de défense des droits humains pour demander des poursuites. Ces organes n’ont pas les mêmes fonctions, et aucun d’entre eux, ni le Secrétaire général, ni le CICR, ni le Conseil des droits de l’homme, ne dispose d’un pouvoir de poursuite pénale.

Un précédent qui n’en est pas un : le nœud entre phosphore et armes chimiques

Il y a une nuance technique qui change tout, et qu’on ne trouve presque jamais dans les communiqués militants : l’emploi du phosphore blanc comme arme incendiaire relève de la Convention de 1980, à laquelle l’Iran n’est pas partie, rappelons-le. Mais l’Iran est, depuis le 3 décembre 1997, État partie à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC), dont l’organe de vérification, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OPCW), dispose d’un régime d’inspection par mise en demeure.[5]5OPCW, « Evolution of the Status of Participation in the Convention » : https://www.opcw.org/evolution-status-participation-convention — signature par Iran le 13-01-1993, ratification déposée le 03-11-1997, entrée en vigueur le 03-12-1997 Autrement dit, si l’incident était requalifié comme emploi d’un « produit chimique toxique » au sens large de cette convention, dont le critère dit à vocation générale couvre tout produit chimique toxique employé à des fins prohibées quelle que soit son inscription sur une liste, la voie de l’OPCW deviendrait mobilisable contre l’Iran alors même que la voie de la CCAC lui est fermée. Cette lecture reste débattue en doctrine et n’a, à notre connaissance, jamais été testée par une inspection sur ce type de munition ; mais elle mérite d’être posée avant de conclure trop vite qu’aucun mécanisme de vérification n’est disponible.

Un schéma qui se répète depuis Halabja

Ce qui frappe, en prenant un peu de recul, c’est à quel point cette séquence s’est déjà produite : une allégation, une absence de vérification immédiate, un appel à une enquête resté sans suite. Le 16 mars 1988, l’aviation irakienne largue sur Halabja un mélange de gaz moutarde et d’agents neurotoxiques, tuant sur le champ jusqu’à 5 000 personnes dans le cadre de la campagne Anfal. Une mission de l’ONU se rend sur place et constate, dans un rapport daté du 25 avril 1988[6]6Conseil de sécurité des Nations Unies, Report of the mission dispatched by the Secretary-General to investigate allegations of the use of chemical weapons in the conflict between the Islamic Republic of Iran and Iraq, S/19823, 25 avril 1988 : https://digitallibrary.un.org/record/161012 que des armes chimiques ont été employées par les deux belligérants. Toutefois, ce rapport, dans ses conclusions, ne désigne pas l’Irak comme responsable, la Maison Blanche ayant fait pression pour éviter de « servir la propagande iranienne ». Un rapport médical joint documente les blessures des patients examinés sur place.[7]7Nations Unies, S/19823/Add.1, rapport médical sur les patients examinés, 10 mai 1988 : https://digitallibrary.un.org/record/38383

Trente ans plus tard, à Efrîn (Afrin) puis à Serê Kaniyê (Ras al-Ain), en 2018 et 2019, des autorités kurdes syriennes ont accusé la Turquie et ses supplétifs d’avoir employé du phosphore blanc et du napalm.[8]8Arab News, « Turkey accused of using illegal phosphorus munitions in Syria », 18 octobre 2019 : https://www.arabnews.com/node/1571401/middle-east En 2022, dans les monts Qandil, le PKK a affirmé que l’armée turque utilisait des armes chimiques. La présidente de l’Union des médecins de Turquie a réclamé une enquête indépendante après avoir examiné des images de victimes, et s’est retrouvée elle-même visée par une enquête pénale du parquet d’Ankara pour l’avoir demandé.[9]9Le Devoir, « Ankara dément l’usage d’armes chimiques contre des Kurdes du PKK », 21 octobre 2022 : https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/766075/moyen-orient-ankara-dement-l-usage-d-armes-chimiques-contre-des-kurdes-du-pkk Interrogée sur ce dossier, la France a répondu officiellement ne disposer d’aucune information permettant de confirmer les allégations d’usage d’armes chimiques par l’armée turque dans le Kurdistan irakien.[10]10Assemblée nationale, réponse à la question écrite n° 4308 de Mme Gisèle Lelouis, publiée le 3 janvier 2023 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE4308.pdf Le dossier iranien de juillet 2026 reproduit très exactement cette structure.

Ce qu’une véritable mission d’enquête apporte, et ce qu’elle n’apporte pas

C’est un dossier extérieur au champ kurde qui fournit, paradoxalement, le meilleur standard méthodologique disponible. Saisi par le Conseil des droits de l’homme après l’offensive israélienne à Gaza fin 2008, le juge Richard Goldstone a dirigé une mission d’établissement des faits dont la démarche reste transposable aujourd’hui. Documenter des incidents précisément circonscrits plutôt que de se prononcer globalement sur un récit d’ensemble, croiser les témoignages de victimes et de personnels médicaux, et surtout distinguer la licéité de l’arme de la licéité de son usage : le rapport note explicitement que c’est l’usage inconsidéré du phosphore blanc en zone urbanisée, non l’arme elle-même, qui emporte la violation.[11]11Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, A/HRC/12/48, 25 septembre 2009 : https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/a-hrc-12-48.pdf C’est très exactement le test qu’il faudrait appliquer au cas présent, plutôt que de se demander en bloc si le phosphore blanc a été utilisé.

Mais ce standard méthodologique, aussi solide soit-il, ne garantit rien sur le plan des suites. Le rapport Goldstone, malgré son endossement par le Conseil des droits de l’homme, n’a débouché que sur une résolution non contraignante de l’Assemblée générale, adoptée par 114 voix pour, 18 contre et 44 abstentions, sans aucune poursuite pénale internationale.[12]12Assemblée générale des Nations Unies, résolution 64/10, adoptée le 5 novembre 2009 : https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185171 Ce décompte est confirmé par plusieurs organisations présentes lors du vote.[13]13Amnesty International, « UN vote on Goldstone report a defining step for accountability », 5 novembre 2009 : https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2009/11/un-vote-goldstone-report-defining-step-accountability-says-amnesty-inter/

Le dossier de Halabja est plus instructif encore sur le temps que prend, le cas échéant, une reconnaissance juridique. Ce n’est qu’en 2007, lors de la procédure néerlandaise contre le fournisseur de précurseurs chimiques Frans van Anraat, que la cour d’appel de La Haye a employé le terme de génocide à propos des faits, dix-neuf ans après l’attaque.[14]14Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 9 mai 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA6734 (traduction anglaise officielle) : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2007:BA6734 Van Anraat, poursuivi au titre de la compétence universelle reconnue par le droit néerlandais, a été condamné à dix-sept ans de prison pour complicité de crimes de guerre, mais pas pour génocide, faute de preuve qu’il connaissait l’intention génocidaire du régime irakien.[15]15Cour européenne des droits de l’homme, décision sur la recevabilité, Van Anraat c. Pays-Bas : https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3204161-3572561 Ce précédent montre à la fois qu’une voie de contournement existe (la compétence universelle, quand le Conseil de sécurité est paralysé) et à quel point l’élément intentionnel du génocide reste difficile à établir, par contraste avec le standard plus accessible du crime de guerre.

Le cas turc de 2022 ajoute une dimension supplémentaire, plus inquiétante encore : la criminalisation, par l’État mis en cause, de la demande d’enquête elle-même. Ce schéma neutralise la production de la preuve médico-légale avant même qu’elle ne puisse être rassemblée par un organe extérieur. De fait, aucun mécanisme d’enquête international n’a jamais été mis en place sur ce dossier, ni aucun rapport publié.

Ce que cela suggère pour le dossier du 19 juillet 2026

Cette mise en perspective ne dit rien sur la véracité de l’accusation portée contre l’Iran : seule une enquête pourra le faire. Mais elle suggère trois choses. D’abord, que la fenêtre probatoire utile se referme vite. Halabja montre que la reconnaissance juridique peut se compter en décennies si les indices ne sont pas documentés tout de suite : examens médicaux indépendants, vestiges de munitions, imagerie datée. Ensuite, que la qualification retenue n’est pas un détail : parler d’arme incendiaire ferme la porte de la CCAC, parler de produit chimique toxique l’ouvre du côté de l’OPCW, et le choix des mots détermine l’organe effectivement saisissable. Enfin, que mieux vaut chercher à saisir un organe extérieur au conflit, une mission d’établissement des faits du Conseil des droits de l’homme par exemple, que de lancer des appels génériques à des institutions dont l’expérience turque et irakienne montre qu’ils restent, en pratique, rarement suivis d’effet.

Ce qui se dégage de cette comparaison, au fond, n’est pas l’absence de droit applicable. Les instruments existent, du Protocole III à la Convention sur les armes chimiques, en passant par la compétence universelle. C’est plutôt un déficit récurrent de mise en œuvre, qui a toujours été particulièrement défavorable aux populations kurdes : depuis Halabja, leurs allégations se sont heurtées à l’alignement géopolitique des grandes puissances avec l’État mis en cause. C’est sur ce déficit-là, plus que sur la controverse factuelle du 19 juillet, que l’AJFK entend appeler la vigilance sur ces faits.

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Citation recommandée

AJFK. (2026). Phosphore blanc contre les Kurdes : d’Halabja à aujourd’hui, ce que dit (et ne dit pas) le droit international [Article]. AJFK. https://ajfk.fr/phosphore-blanc-contre-les-kurdes-dhalabja-a-aujourdhui-ce-que-dit-et-ne-dit-pas-le-droit-international/

AJFK

Auteur
Juriste · Droit international public · Barreau de Paris
L’AJFK réunit des juristes franco-kurdes pour promouvoir la coopération juridique, produire des plaidoyers de droit international et porter la cause kurde devant les institutions nationales et internationales.
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